Taïeb Chassan Sarah
Taïeb  Chassan Sarah

Code de déonthologie

 

Révision du Code de déontologie des psychologues de mars 1996.

Actualisation 2012

 

Le respect de la personne dans sa dimensionpsychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.

 

PREAMBULE:

L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui faitobligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.

 

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activitésd'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignantschercheursen psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), quicontribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règlesprotège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et techniquesse réclamant abusivement de la psychologie.

 

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faireconnaître et à s'y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance àleurs membres.

 

 

PRINCIPES GENERAUX

La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles.Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique etune capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, etspécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecterl'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement etde décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix.Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préservela vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Ilrespecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies parla loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

- de la réactualisation régulière de ses connaissances;

- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limitespropres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il faitpreuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilitéprofessionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide etrépond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoitet met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : ilest de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

 

Principe 4 : Rigueur

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'uneexplicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriqueset de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

 

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

 

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs deses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect dubut assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles quipourraient en être faite par des tiers.

 

 

TITRE I- L'EXERCICE PROFESSIONNEL

 

CHAPITRE I DEFINITION DE LA PROFESSION

 

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteurpublic, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de saqualification, le psychologue fait état de son titre.

 

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter lapersonne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantespsychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leurcontexte.

 

 Article 3: Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèventd’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil,l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, larecherche, le travail institutionnel. Ses méthodes et leurs objectifs sont diverses et adaptéesaux objectifs de la demande. Son principal outil demeure l’entretien.

 

CHAPITRE II LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

 

Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sadémarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

 

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

 

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnesvers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ontété soumises.

 

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel quesoit le cadre d’exercice.

 

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pourobjet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange àcelles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à cesréunions.

 

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre etéclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou uneexpertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, desmodalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de sesconclusions.

 

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeursprotégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositionslégales et réglementaires en vigueur.

 

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou demajeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de lapersonne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autoritéparentale ou des représentants légaux.

 

Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque lescapacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunirles conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

 

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations quilui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou dessituations qu'il a pu examiner lui-même.

 

Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, lepsychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contreévaluation.

 

Article 15 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, deprosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

 

Article 16: Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, ellesrépondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordrepsychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiertl'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

 

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant despersonnes auxquelles il est personnellement lié. Dans le cas d'une situation de conflitsd’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser.

 

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personnequi le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite àtenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel etd'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseilauprès de collègues expérimentés.

 

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet deson écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à lesmodifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sansson accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

 

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionneld'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité et demoyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et despersonnes qui le consultent.

 

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre sonactivité, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour quela continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

 

 

CHAPITRE III LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

 

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniquesemployées. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspectivethéorique de ces techniques

 

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, dediagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sontactualisées.

 

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations etinterprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas deconclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques etpsychosociales des individus ou des groupes.

 

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et lesdonnées afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratiqueprofessionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche,de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respectabsolu de l’anonymat.

 

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme decommunication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée.Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerieinstantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce,explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et seslimites.

 

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe sesclients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.

 

 

CHAPITRE IV LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

 

Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dansl'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes deconseil et d'aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution desproblèmes déontologiques.

 

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairspour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Cecin'exclut pas la critique argumentée.

 

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnelou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation deleurs interventions.

 

 

CHAPITRE V LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

 

Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et del’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de lapsychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiquesde la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux desinformations communiquées au public.

 

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public,des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangerspotentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montrevigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

 

 

TITRE II LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

 

Article 34 : L'enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :

- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès ledébut de leurs études ;

- fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- s'assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.

 

Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formationsoffrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.

 

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients.Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

 

Article 37 : L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsique la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de miseen perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et lesectarisme

 

Article 38 : L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuentà la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants àaborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissancesdisponibles et des valeurs éthiques.

 

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernantl'évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique etéthique dans le choix des outils, leur maniement-prudence, vérification - et leur utilisation -secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect dela liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l'intégrité des personnes présentées.

 

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurspratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages,recrutement de participants, présentation de cas, jurys d'examens, etc. - soient conformes àla déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université etsur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notammentcelles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Lesdispositions encadrant les stages et les modalités de la formation profession professionnelle(chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

 

Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de lapart d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n'exige pas desétudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pasexplicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

 

Article 42 : L’évaluation doit tenir compte des règles de validation des connaissancesacquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur lesdisciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation descandidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiquesdes psychologues.

 

Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnelsnon psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées auxarticles 40,41 et 42 du présent Code.

 

 

TITRE III LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

 

Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portéegénérale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes lesrecherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n'estpas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujetshumains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Lechercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent lerisque d’être détournées de leur but.

 

Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissanceapprofondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèsesexplicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doitêtre communicable et reproductible.

 

Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et lesinconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Lespersonnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non etpeuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelle queconséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant quepossible sous forme écrite.

 

Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitéesdoivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façonintelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspectssusceptibles d’influencer leur consentement.

 

Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessitéméthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de larecherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte deséléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doitêtre strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risqueraitde fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informationscachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptiblesd’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complètedevra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche etexiger que les données la concernant soient détruites.

 

Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libreet éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenirl’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans cessituations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercherson adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir sonassentiment dans des conditions optimales.

 

Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer laconfidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectifpoursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétenttoute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.

 

Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats decette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.

 

Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sansomettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus nesoient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.

 

Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnesqui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce deremédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sarecherche.

 

Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation qui acet objectif participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent êtrepréalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuellespublications à hauteur de leur contribution au travail collectif.

 

Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication scientifique,autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme derecherche…) le chercheur est tenu de garder secret les projets et les idées dont il a prisconnaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirerprofit pour lui-même.

 

Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent lareproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du présent document : 22 mars1996 et révisé en février 2012).

Coordonnées

Taïeb Chassan Sarah

 

Centre Paramédical

10 place Corneille

92100 Boulogne-Billancourt

Métro Marcel Sembat

 

Pour prendre rendez-vous:

06.60.56.45.06

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